NOUS TRACERONS ICI LES RESPONSABILITES DE CHACUN
LES ACCIDENTS,INCIDENTS,MISE EN DANGER.
LES RISQUES INHERENTS A NOTRE METIER
1) CHUTE D UNE GRUE A VALENCIENNES
http://up.sur-la-toile.com/iz1D
http://up.sur-la-toile.com/sz1D]accident mortel sur un chantier +á Valenciennes.pdf
Article L4122-1*
*Conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d'en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.*
*Les instructions de l'employeur précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d'utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses. Elles sont adaptées à la nature des tâches à accomplir.
*
*Les dispositions du premier alinéa sont sans incidence sur le principe de la responsabilité de l'employeur.
*
*Article L1321-5*
*Les notes de service ou tout autre document comportant des obligations générales et permanentes dans les matières mentionnées aux articles L. 1321-1 et L. 1321-2 sont, lorsqu'il existe un règlement intérieur, considérées comme des adjonctions à celui-ci. Ils sont, en toute hypothèse, soumis aux dispositions du présent titre.
*
*Toutefois, lorsque l'urgence le justifie, les obligations relatives à la santé et à la sécurité peuvent recevoir application immédiate. Dans ce cas, ces prescriptions sont immédiatement et simultanément communiquées aux secrétaires du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et du comité d'entreprise ainsi qu'à l'inspection du travail.*
*FICHE CRAM
RESPONSABILITE PENALE DU
CHEF D’ENTREPRISE ET
DELEGATION DE POUVOIRS*
⌦ La responsabilité pénale générale (selon les dispositions du Code Pénal) peut être
engagée à l’encontre de toute personne physique et morale ne respectant pas l’intégrité
physique et la vie d’autrui.
⌦ La responsabilité pénale spécifique au travail (selon les dispositions du Code du
Travail) peut être engagée à l’encontre de tout chef d’entreprise ne respectant pas les règles
de santé-sécurité.
*1) LA RESPONSABILITE PENALE
GENERALE
Au titre de l’obligation générale, toute
personne doit être prudente et attentive
aux autres et respecter les règles
applicables dans la vie sociale et
professionnelle.
Par exemple, dans la vie professionnelle, constituent des infractions les blessures
volontaires, l’exposition d’autrui à un risque.
Ainsi, plusieurs personnes peuvent être poursuivies (chef d’entreprise, salariés, clients,
architectes, …) dans la mesure où elles ont concouru à la réalisation de l’infraction*
*2) LA RESPONSABILITE PENALE SPECIFIQUE « TRAVAIL »
Au titre de cette obligation, les règles de sécurité énoncées par le
Code du Travail doivent être respectées. Cette responsabilité
spécifique est imputée à celui qui avait la charge de veiller au
respect de la réglementation.*
*Cette obligation incombe donc en priorité au chef d’entreprise mais une partie des
responsabilités peut être transférée à une personne plus proche des situations
à risques.*
*Le transfert se formalise par une délégation de pouvoirs qui, pour être reconnue,
doit être écrite, explicite et sans équivoque.
" La personne déléguée doit être compétente (formation à la sécurité, connaissances
techniques, qualifications, salaire correspondant, ancienneté, nombre de salariés sous
ses ordres, ces critères permettant au juge d’apprécier la validité d’une délégation).
" La personne déléguée doit avoir l’autorité suffisante pour donner des ordres et les
faire respecter, ce qui implique une certaine autonomie dans la direction et le
contrôle de l’activité du personnel.*
"* La personne déléguée doit disposer de moyens nécessaires, notamment financiers
et organisationnels, pour assurer de bonnes conditions d’hygiène et de sécurité sur les
lieux de travail (par exemple, possibilité de louer directement le matériel, de commander
directement les équipements de protection nécessaires, …).*
*" Le chef d’entreprise ne peut déléguer qu’une partie de ses pouvoirs
" La délégation de pouvoirs s’inscrit dans une démarche globale d’organisation de
l’entreprise.
* Ainsi, une même délégation de pouvoirs donnée en des termes identiques à
plusieurs personnes sera interdite pour une même situation de travail (même chantier,
même atelier, même site d’entreprise, …).*
*La délégation de pouvoirs est personnelle. Elle est, en outre,
spécifique à l’organisation de l’entreprise. De ce fait, évitez
l’utilisation de modèles-types ou vérifiez-en au préalable
l’adéquation avec votre propre organisation.
Cette fiche est destinée à attirer votre attention sur les points
essentiels de la réglementation.*
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*Voila pourquoi nous avons des procédures à respecter ,une direction technique et méthodes,et surtout une responsabilité bien plus importante que notre salaire .
Suite à un accident,méme bénin,
en cas de faute ou omissions, vous serez juger par votre employeur et voir par les tribunaux compétents.
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*Pour l’application concrète des mesures à prendre, contactez vos
« partenaires prévention » habituels (CRAM Service Prévention et
OPPBTP-Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et
des Travaux Publics, Inspection du travail).*
*
Fiche élaborée par :
La C.R.A.M. "Service Prévention" - Tél. : 02.38.79.70.00
L'O.P.P.B.T.P. - Tél. : 02.38.83.60.21
LA FEDERATION DU BATIMENT ET DES T.P. DU LOIRET - Tél. : 02.38.68.09.68*
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Article 121-3
Modifié par Loi n°2000-647 du 10 juillet 2000 - art. 1 JORF 11 juillet 2000
Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.
Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui.
Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.
Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.
Il n'y a point de contravention en cas de force majeure.
Article 4-1
Créé par Loi n°2000-647 du 10 juillet 2000 - art. 2 JORF 11 juillet 2000
L'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l'article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage sur le fondement de l'article 1383 du code civil si l'existence de la faute civile prévue par cet article est établie ou en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale si l'existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie.
Article 222-19
Modifié par Loi n°2000-647 du 10 juillet 2000 - art. 5 JORF 11 juillet 2000
Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 300 000 F d'amende.
Article 221-6
Modifié par Loi n°2000-647 du 10 juillet 2000 - art. 4 JORF 11 juillet 2000
Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.
En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 F d'amende.
Article 222-20
Modifié par Loi n°2000-647 du 10 juillet 2000 - art. 6 JORF 11 juillet 2000
Le fait de causer à autrui, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois, est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende
Article 322-5
Modifié par Loi n°2000-647 du 10 juillet 2000 - art. 7 JORF 11 juillet 2000
La destruction, la dégradation ou la détérioration involontaire d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une explosion ou d'un incendie provoqués par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est punie d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 200 000 F d'amende.
LE 15/03/2010
* richardjyr syndicalement autrement *
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CONFIDENTIALITE
Suite a une boulette sur notre blog par l administrateur 2 pv de CE ont été malencontreusements mis en ligne,aprés la colére de la direction et nos plates excuses,nous diffusons pour infos ce document.
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Obligation de confidentialité et site syndical sur internet
Dimanche, 24 Septembre 2006 12:56
Commentaires de l’arrêt de la Cour d’appel de PARIS du 15 juin 2006
( Fédération CGT des sociétés d’études c/ société TNS SECODIP)
Article publié en partenariat avec le Barreau de Toulouse
Premier volet
« Un syndicat, comme tout citoyen a toute latitude pour créer un site internet pour l’exercice de son droit d’expression direct et collectif. Aucune restriction n’est apportée à l’exercice de ce droit et aucune obligation légale de discrétion ou confidentialité ne pèse sur ses membres […] ».
Cet extrait de la décision de la Cour d’appel de PARIS du 15 juin 2006 (1) et plus particulièrement l’absence de restriction au contenu d’un site internet syndical qu’elle semble poser peut a priori susciter, selon son appartenance syndicale ou patronale, un certain enthousiasme ou une relative crainte.
Bon nombre d’employeurs pourrait en effet redouter de subir le même sort que la société SECODIP qui s’est vue infirmée par la Cour d’appel de Paris une décision du TGI de Bobigny en date du 11 janvier 2005 qui lui avait été pourtant favorable.
Cette société reprochait à la fédération CGT des sociétés d’études d’avoir ouvert un site internet dénommé « http://cgt.secodip.free.fr », sur lequel, sous le titre général « CGT SECODIP » figuraient plusieurs rubriques dont SECODIP demandait pour cinq d’entre elles la suppression.
Il s’agissait notamment de la diffusion sur ce site d’un tract syndical contenant des informations sur l’évolution des salaires de la société, des données économiques mais aussi des conclusions des analyses financières d’experts du comité d’entreprise de la société. Le site internet diffusait également des comptes-rendus des négociations annuelles sur les salaires, des copies intégrales d’accords d’entreprise de la société et enfin différentes délibérations du comité d’entreprise.
La société ne contestait pas le fait de mettre en ligne en tant que tel ces documents et données la concernant à condition toutefois que cette diffusion soit uniquement à destination des salariés de la société et non pas dévoilée aux yeux de tous. Cette diffusion limitée aux salariés aurait pu par exemple selon la société être réalisée à l’aide d’un code d’accès personnel sur le site internet ou bien par intranet, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
Le TGI de Bobigny procédait donc à l’examen des rubriques mises en ligne afin de vérifier si ces documents présentaient ou non un caractère confidentiel. Ce dernier considérait qu’à l’exception des accords d’entreprise de la société, l’ensemble des documents dont la diffusion était contestée par l’employeur devait être retiré du site internet syndical (2).
Tout en considérant que le salarié jouissait d’une liberté d’expression, le TGI considérait que ce dernier était toutefois soumis à une certaine discrétion qui par « extension » devait également s’appliquer aux syndicats les représentant.
De plus et toujours selon la juridiction de Bobigny certains documents en ligne étaient spécifiquement soumis à des règles de confidentialité et/ou de diffusions restreintes imposées par le Code du travail (3).
Faute de succès devant la juridiction de première instance, l’organisation syndicale soutenait une nouvelle fois son argumentation devant la Cour d’appel de Paris.
La Fédération CGT des sociétés d’études considérait que cette décision était contraire à sa liberté d’expression et que les documents en question ne présentaient pas objectivement ou légalement un caractère confidentiel, au demeurant non précisé par l’employeur dans le cadre de leurs rédactions.
C’est en suivant cette analyse que la Cour d’appel de Paris infirmait la décision du TGI de Bobigny en considérant que le droit d’expression autorisait la création d’un site internet syndical et qu’aucune restriction ne pesait sur ce droit que ce soit en terme de discrétion ou en terme de confidentialité.
Souhaitant également répondre à l’argumentation de la société reprise par le TGI, la Cour d’appel de Paris précisait que l’obligation de confidentialité découlant de l’article L.432-7 alinéa 2 du Code du travail et pesant sur les membres du comité d’entreprise et représentants syndicaux n’était pas applicable sur les membres du syndicat et ce « quand bien même il pouvait avoir identité de personnes entre eux ».
La juridiction d’appel balayait également l’obligation de confidentialité relevant de l’article L.434-6 du code du travail dans le cadre de l’argumentation suivante :
« Si l’obligation de confidentialité s’étend également aux experts judiciaires et techniciens mandatés par le comité d’entreprise, force est de constater qu’aucune disposition ne permet en revanche de l’étendre à un syndicat de surcroît, comme en l’espèce, syndicat de branche n’ayant aucun lien direct avec l’entreprise, et ce, alors même que la diffusion contestée s’effectue en dehors de la société ».
La Cour d’appel de Paris semble paradoxalement considérer que la liberté d’expression dans une entreprise est plus large lorsqu’elle est exercée à l’extérieur de celle-ci, par l’intermédiaire d’un syndicat.
Pourquoi ? Parce que le droit du travail ne serait pas applicable.
Au regard de cette décision un certain émoi a pu se faire sentir chez les partenaires sociaux.
L’émotion passée de part et d’autre, cette analyse pourrait apparaître finalement comme trompeuse.
Cette décision est d’une part surprenante dans le fait qu’elle semble introduire la possibilité de passer outre les obligations de confidentialité imposées par le code du travail pour un membre élu du personnel dès lors que ce dernier est également membre d’un syndicat.
Cette analyse serait en outre dangereusement interprétée si elle était considérée par les organisations syndicales comme un « blanc-seing » leur permettant de faire figurer dans leur site internet n’importe quel document et donnée relatif aux relations sociales d’une entreprise.
(1) Cour d’appel de Paris, arrêt du 15 juin 2006, Fédération CGT des sociétés d’études c/ société TNS SECODIP.
(2) Tribunal d’instance de Bobigny du 11 janvier 2005 ; affaire n°04/13069, Sa TNS SECODIP c/ Fédération CGT des sociétés d’études.
(3) Notamment articles L.432-7 alinéa 2, L.434-4 et L.434-6 du code du travail.
Deuxième volet dans notre prochaine édition (9 Octobre) : " La Liberté d’expression face aux obligations de confidentialité définies par le code du travail "
Yannick Liberi, BARTHELEMY & Associés, Avocats Conseil en droit social
y_liberi@barthelemy-associes.fr Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.
promis la suite bientôt
http://dekracftc.blogspot.com/26/03/2010
Syndicalement Autrement(copyright.RichArdJyr.)
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Licenciement pour fautes Société Dekra Veritas automobiles
Debouter par la cour de cassation ,chambre social.
05-41.155
Arrêt n° 2052 du 21 septembre 2006
Cour de cassation - Chambre sociale
Cassation partielle partiellement sans renvoi
communiqué
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Demandeur(s) à la cassation : M. Patrick X...
Défendeur(s) à la cassation : société Dekra Veritas automobiles DVA
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Sommaire :
Le licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs imputables à ce salarié.
Encourt dès lors la cassation l’arrêt qui décide que le licenciement d’un salarié avait une cause réelle et sérieuse dès lors qu’il n’avait pas spontanément avisé sa hiérarchie d’un risque de conflit d’intérêt né de son mariage avec une personne détenant la moitié du capital d’une société affiliée au réseau de son employeur, alors d’une part,que le seul risque de conflit d’intérêt ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, et alors d’autre part, qu’aucun manquement du salarié à l’obligation contractuelle de bonne foi n’était caractérisé.
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Texte de l'arrêt :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-14-3 du code du travail ;
Attendu que le licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs imputables à ce salarié ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X..., salarié en qualité de délégué régional de la région Ile-de-France-Est ainsi que des DOM-TOM de la société Dekra Veritas automobiles et chargé à ce titre de l’intégration au réseau de ladite société des centres de contrôle technique des véhicules, a été licencié pour faute grave le 31 juillet 2002 ; que la lettre de licenciement lui fait grief d’avoir manqué à l’exécution de bonne foi du contrat de travail ainsi qu’à son obligation de loyauté en s’abstenant d’informer sa hiérarchie de ce que son épouse détiendrait une participation dans un centre nouvellement intégré au réseau, puis d’avoir omis de confirmer que la co-associée dudit centre était son épouse en sorte que "votre implication personnelle et familiale dans un centre de contrôle technique laisse supposer que vous avez favorisé ou que vous favoriserez ce partenaire au détriment des autres membres du réseau" et que "force est de constater que les obligations de discrétion et d’indépendance auxquelles vous devez impérativement souscrire ne sont plus assurées" et que la suspicion qui en résulte chez les partenaires de la société nuit gravement à celle-ci ;
Attendu que pour décider que la rupture du contrat de travail de M. X... était justifiée par la faute de celui-ci constitutive d’une cause réelle et sérieuse de licenciement, l’arrêt, après avoir, d’une part, retenu que le fait d’épouser une personne qui détient une participation financière dans une société commerciale ne peut être assimilé à la prise d’une telle participation et, d’autre part, constaté qu’il n’était pas établi que le salarié aurait joué un rôle actif dans la société de son épouse, relève que, même s’il n’est pas établi qu’il ait favorisé cette société au détriment des autres partenaires du réseau ni qu’il ait eu l’intention de le faire, il apparaît qu’au plus tard à compter du 2 octobre 2001, date de son mariage avec Mme Y..., il savait que cette dernière détenait la moitié du capital d’une société affiliée au réseau de son employeur qui devait ouvrir un centre de contrôle technique automobile dans le secteur géographique dont il avait la charge et dont il devait réaliser l’audit d’ouverture et que, compte-tenu du risque évident de conflit d’intérêts que cette situation engendrait, il lui appartenait d’en aviser spontanément sa hiérarchie et de solliciter des instructions sur la conduite à tenir de sorte qu’en s’abstenant de le faire il a failli à son obligation de loyauté ;
Qu'en statuant ainsi alors, d’une part, que le seul risque d’un conflit d’intérêts ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement et alors, d’autre part, qu’il résultait de ses constations et énonciations qu'aucun manquement du salarié à l’obligation contractuelle de bonne foi n’était caractérisé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, il n'y a pas lieu à renvoi du chef de la cassation ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a dit que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 16 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Dit que le licenciement de M. X... est sans cause réelle et sérieuse ;
Renvoie devant la cour d'appel de Paris mais uniquement pour qu’il soit statué sur les points restant en litige ;
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Président : M. Sargos
Rapporteur : M. Béraud, conseiller
Avocat général : M. Cuinat
Avocat(s) : la SCP Laugier et Caston, la SCP Gaschignard
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DEONTOLOGIE ET RESPONSABILITE PENALE
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