
1) Nous demandons à ce que la direction réponde aux questions quel estime être du CHSCT, en effet le fait (heureux) qu’il y a un CHSCT ne dessaisi pas les DP de leurs compétences (donc apporter des réponses aux questions de juin, juillet).
Je ne suis pas allé voir dans les questions antérieures, mais faire un rappel du rôle des délégués du personnel. Revendication personnel.
2) Nous demandons à être consulté sur le rapport annuel écrit de la situation de l’entreprise (évolution de l’emploi, des qualifications…)
Non
3) Nous demandons à être informé sur les nouveaux états d’activité (rédaction, signature du responsable, validation des heures travaillées, récupération, majoration, heures supplémentaires.
Il n’y a pas de nouveaux états d’activité
4) Nous demandons que l’affichage des documents de type synthèses de production ne trace que l’activité agence et ne soit pas affichées nominativement au vu et sus de tout le monde ceci est humiliant voire discriminant notamment pour les salaries en maladie, mandat irp, ceci est par ailleurs contraire à l’article 1222-3 alinea 2
On n’est pas dans l’article cité. Nous ne voyons aucun caractère discriminatoire dans cette synthèse.
5)
Reprise de la réponse n°3 dp du 21/09/2011
La réponse officiel de la direction sur
"les temps de déplacements ne générant aucune majoration pour heure sup ou en récupération" est erroné.
Nous demandons a celle ci de corriger sa réponse et d appliquer strictement l' accords du 26 février 1976 ,le code du travail, la jurisprudence en la matière ainsi que ses engagements pris depuis de 2008 a 2011.
ci joint une copie officielle de ;
L’inspection du travail faite a l ancienne direction ainsi que les engagements faites par celle ci.
"
Monsieur le directeur,
L’entreprise considère que les salariés itinérants sont soumis à un horaire de travail collectif et ce, depuis le 13 avril 2001. En effet, on peut lire dans la note d’application de l’ARTT pour les années 2001 et 2002 éditée à cette date :
« Pour les ETAM itinérants : horaire hebdomadaire de 39h (sauf temps partiel) réparti habituellement du lundi au vendredi. Définir par écrit et par agence l’horaire quotidien collectif et éventuellement des horaires individuels fixes pour ceux qui le souhaitent et si les impératifs du service le permettent en accord avec la DG. Afficher la note de la DG officialisant cet horaire collectif et conserver dans les dossiers du personnel l’horaire individuel éventuel avec copie à la DRH. »
(…)
« L’horaire collectif ou individuel dispense d’un décompte quotidien du temps de travail effectif. »
Cette note, valant engagement unilatéral de la part de l’employeur, est toujours en application.
L'inspection du travail alertée sur cette application inappropriée de l’horaire collectif a adressé un courrier à la direction de l’entreprise. Ceci après que Mme Sabrina ROUSSELLE, inspectrice du travail à la DDTEFP 92 est assistée à une réunion plénière du CHSCT :
« A plusieurs reprises la question de la durée du travail des salariés itinérants -notamment techniciens- a été posée en instance.
Vous indiquez que ces salariés sont soumis à un horaire de travail collectif. Or, au vu des éléments indiqués en comité, les salariés ne pourraient respecter strictement un horaire collectif défini, compte tenu de la nature même de leur emploi non sédentaire.
La réglementation dispose que lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe ne sont pas occupés selon le même horaire collectif, le chef d'établissement est tenu de décompter la durée du travail de chaque salarié concerné :
"Quotidiennement, par enregistrement ou, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail effectuées.
Chaque semaine, selon tous moyens" (article D 212-21 du code du travail).
S'agissant des conventions de forfait dont il a été fait mention, seuls les salariés cadres et non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et/ou qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent se voir fixer leur durée du travail sous forme de conventions individuelles en heures et en jours sur l'année, prévues par une convention ou un accord collectif.
Les paragraphes II et III de l'article L.212-15-3 du code du travail disposent en effet : (....)
Je vous invite à travailler cette question du temps de travail des salariés itinérants et de me tenir informée des mesures que vous entendez prendre suite à la présente. »
Courrier de Mme ROUSSELLE Sabrina, inspectrice du travail à la DDTEFP 92, le 5 octobre 2007, Réf : SR/NG/N°711 à MM. Pierre BONTE et Damien CHERRIERE.
La direction n’a pas tenu compte de cette demande.
En effet, on peut lire dans le PV du CE du 24 octobre 2007, page 4/7 :
« JL. INDERBITZIN : suite à l'intervention de l'inspectrice du travail (Mme ROUSSELLE) nous signalons que le personnel itinérant n'est pas sous un horaire de travail collectif par la nature même de leur emploi non sédentaire, donc avez-vous des informations pour la mise en application du moyen d'officialiser les heures de travail effectuées par le personnel (en référence aux articles L.212.1-1, D 212-21 les paragraphes II et III de l'article L.212-15-3)
P. BONTE : sachez que nous avions commencé à réfléchir à la question avant. Une réflexion globale menée par l'entreprise est inscrite. Mme CLERC inspectrice du travail à Limoges suit depuis longtemps l'entreprise et ne partage pas les mêmes positions.
D. CHERRIERE : Le suivi de NORISKO, n'est pas dans les compétences administratives de Mme ROUSSELLE, du fait que le siège social de l'entreprise se situe à Limoges. »
Saisi par un salarié, Mme CLERC (inspectrice du travail à la DIRECCTE 87) confirme la position de son homologue par un courrier (en date du 23 janvier 2008, CC/BR/IT3) :
« Vous voudrez bien également m'adresser une copie de la réponse à la lettre de Mme ROUSSELLE, suite à son courrier sur le décomptage des horaires de travail des itinérants qui a été présentée à la réunion du 23 janvier 2008.
Je souhaiterais d'ailleurs vous rencontrer à ce sujet, car je partage les remarques de Mme ROUSSELLE, avec qui je suis en lien sur ce dossier. J'ai effectivement reçu plusieurs réclamations émanant de salariés itinérants et responsables d'agence au niveau national sur les difficultés de décompte des heures effectivement travaillées et l'incompatibilité d'un horaire de travail collectif applicable aux salariés itinérants. »
Courrier de Mme CLERC Catherine, inspectrice du travail à la DDTEFP 87, le 23 janvier 2008, Réf : CC/BR/IT3 à M. Gwénaël MARREC, Directeur Général de la SAS INSPECTION.
Suite à cette deuxième sollicitation officielle, l’employeur a répondu par un courrier en date du 25 janvier 2008, réf : SR/NG/N°711 rédigé par Murielle SCHULZ, DRH :
« S’agissant de la question de la durée du travail des salariés itinérants, nous constituons un groupe de travail qui devra se réunir dans le courant du 1er trimestre 2008.
Nous vous tiendrons informée de l’avancement des travaux de ce groupe de travail. »
Ce groupe de travail s’est réuni à plusieurs reprises. Aucune décision n’a été prise.
Outre cette problématique du décompte et de la prise en compte des heures de travail effectif, je souhaite également évoquer l’absence de prise en compte des heures de trajet du matin et du soir.
L'article L. 3121-4 (nouveau code du travail) stipule que « le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas du temps de travail effectif.
Toutefois s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire. » [Anc. Art. L. 212-4, al. 4]
Cet article validé par le conseil constitutionnel dans sa décision 2004-509 DC du 13 janvier 2005, est issu de la loi 2005-32 du 18 janvier 2005.
Aux termes de cet article issu de la loi du 19 janvier 2005 le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif (il n'entrera pas ainsi dans le décompte de la durée du travail) et s'il dépasse le temps normal de trajet entre domicile et lieu habituel de travail, il doit faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière (mais n'est plus du temps de travail effectif, comme le considérait la Cour de cassation – voir notamment cass. Soc. 5 mai 2004, n° 01-43918, BC V n° 121 ; RJS 7/04 n° 819 – et pourra être rémunéré sous forme de primes, sous réserve de respecter la procédure prévue).
La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail ne doit pas entraîner de perte de salaire (mais ce temps ne sera pas décompté comme du temps de travail effectif).
Dans notre entreprise, nous sommes au bénéfice des dispositions de l’accord du 26 février 1976 sur les conditions de déplacement qui définit et précise la contrepartie évoquée dans l'article L. 3121-4 du Nouveau Code du Travail.
L'accord du 26 février 1976 définit la notion de petit et de grand déplacement :
« Article 1.5. - Nature des déplacements
(...)
1.5.2. Le grand déplacement est celui qui, en raison de l'éloignement et du temps de voyage, empêche le salarié de rejoindre chaque soir son lieu de départ. Est considéré comme tel le déplacement sur un lieu d'activité éloigné de plus de 50 km du point de départ et qui nécessite un temps normal de voyage aller-retour supérieur à 2 heures 30 par un moyen de transport en commun ou celui mis à sa disposition.
1.5.3. Tout autre déplacement au sens du présent accord est un petit déplacement. »
La note du GIM du 1er avril 2006 est venue préciser la définition du grand déplacement : il suffit que le lieu de déplacement soit à la fois éloigné de plus de 50 km du point de départ et nécessite un temps normal de voyage aller – retour supérieur à 2h30 par un moyen de transport en commun ou celui mis à la disposition du salarié.
Si ces deux conditions sont réunies, le fait que l’intéressé rejoigne chaque soir son point de départ ne modifie pas la nature du déplacement (Cass. Soc., 24 octobre 1983, Juris. Soc. UIMM n° 452, page 260).
L'accord du 26 février 1976 définit la nature de la contrepartie suivant que le salarié est en grand ou en petit déplacement :
« Chapitre 2 – régime des petits déplacements
(...)
Article 2.2. - Transport et trajet
2.2.1. Le temps de transport correspondant à des petits déplacements se situant dans le cadre de l'horaire de travail, n'entraîne pas de perte de salaire. Si le petit déplacement entraîne un temps de trajet aller-retour tel que défini à l'article 1.7.2. Excédant 1 heure 30, le temps de trajet excédentaire sera indemnisé au salaire minimal de la catégorie du salarié, garanti par la convention collective territoriale applicable.
(...)
Chapitre 3 – régime des grands déplacements
Article 3.1. - Temps et mode de voyage
(...)
3.1.2. Si le temps de voyage ou une partie de celui-ci se situe hors de l'horaire normal de travail, ce temps est indemnisé sur la base du salaire réel sans majoration et du temps normal de voyage par le transport public fixé, même si l'intéressé décide d'utiliser un autre mode de transport à son gré. »
Le point de départ du déplacement est fixé par l'article 1.3.1. :
« Le point de départ du déplacement est fixé par le contrat de travail ou un avenant. Il peut être le domicile du salarié. A défaut de précision dans le contrat ou l'avenant, le point de départ sera le domicile du salarié. »
"Temps de trajet anormal : c'est du temps de travail rémunéré comme tel
Par Juritravail | 01-06-2011
Dans une affaire, un employé engagé en qualité d'agent technicocommercial
monteur, saisit le juge d'une demande de paiement d'heures
supplémentaires relative aux déplacements professionnels effectués. En
effet, le salarié soutient qu'il n'avait pas de lieu de travail habituel,
le salarié intervenant chez des clients situés à plus de 100 km de son
domicile. Ce temps de trajet devait être requalifié en temps de travail
effectif et payé comme tel.
L'employeur estime que le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu
d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif
dés lors qu'il ne dépasse pas le temps normal de trajet entre le domicile
et le lieu habituel de travail. Par ailleurs, l'employeur considère
qu'est considéré temps de travail effectif rémunéré comme tel le temps où
le salarié est à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer à ses
occupations. En l'occurrence, même si le salarié était équipé d'un GPS,
il pouvait vaquer librement à ses occupations.
Les juges constatent que l'activité du salarié consistait à intervenir
auprès des clients de l'entreprise, lesquels étaient répartis sur 20
départements, et dont la plupart étaient distants de plusieurs centaines
de kilomètres de son domicile. Les juges considèrent que les temps de
trajet du salarié pour se rendre de son domicile à ses lieux de travail
dépassaient nécessairement le temps normal de trajet d'un travail pour se
rendre de son domicile à ses lieux de travail.
Ce qu’il faut retenir : Le temps de trajet domicile- lieu de travail ne
donne lieu pas rémunération car il n’est pas considéré comme du temps de
travail. En revanche, dès lors que le temps de trajet est anormal, le
temps de trajet devient alors du temps de travail rémunéré comme tel.
Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 4 mai 2011 .N° de
pourvoi : 09-67972Pas de question
6) Quand la direction va t'elle respecter et appliqué les textes législatif et la jurisprudence en la matière « temps de trajets temps de travails » ?
Nous confirmons que les temps de trajet ne sont pas des temps de travail, il n’y a pas de majoration
7) Quand la direction va t'elle payer les heures supplémentaires dûment
Justifiées aux salariés ?
Nous payons les heures supplémentaires dés lors qu’elles sont justifiées. Je vous préciserais les procédures
8) Est-ce que les formations DIF doivent faire l’objet exclusif d’une demande du salarié ou peuvent elles être imposées par l’employeur ?
Le DIF est de la responsabilité du salarié on peut envisager qu’avec un dialogue entre les 2 parties
9)
Sur quel cadre légale la direction s"appuie t'elle pour demander la justification de l utilisation des heures de délégation ?
Mr XX en a fait l’expérience, mail a l’appui.
Compte tenu du
L 2143_20 et L 2143_13 a 19
La direction cherche t'elle a renouveler un délit d'entrave caractérisé a
travers ces agissements ?
Ce qui est interdit c’est que l’employeur demande ce qu’il va faire de son temps Par contre l’IRP doit informer son manager comme quoi il prend des heures de délégation en cas de sinistre.
aucune demande sauf pour information de la hiérarchie.
10) L’ensemble des représentants du personnel concernés ont constatés une volonté de certains managers d’exercer une forte pression psychologique, surveillance aigu, intimidations verbale.
Nous demandons que Mr Labarre fasse cesser immédiatement ses pratiques et rédige une note à l’ensemble des managers et au service des ressources humaines pour que cesse de tel agissements.
Pour rappel :
L1132-1 à 4
C’est un truc qui m’énerve, tous les articles que vous citez ne font pas référence. Il me faut des cas précis. Pas de note de prévu c’est les réponses DP qui feront office
11) Il semblerait qu’aucun pré requis spécifique ne soit nécessaire pour devenir technicien de contrôle dans le domaine du levage chez DEKRA Inspection selon
L’extrait d un mail de Mr X
DEKRA Inspection - Agences XX
« La formation de levageur que nous vous proposons ne demande en outre aucun pré-requis technique et vous permettra d'acquérir une qualification pouvant répondre à cette attribution. Cette formation permet de réaliser des interventions dans le domaine du levage, domaine qui concerne les ponts, mais aussi les chariots, les tables élévatrices, les portes automatiques, les palans... et qui ne demande en aucun cas d'intervenir en hauteur. »
Cependant les annonces DEKRA
Formule une liste de pré requis
Idéalement diplômé d'un Bac + 2 dans un domaine technique (électrotechnique, MAI, MI ... ), vous avec 2 à 3 ans d'expérience dans un bureau de contrôle en inspection d'installations électrique et de levage. A défaut, vous justifiez de 3 à 5 ans comme chargé de travaux ou de maintenance ou électrotechnique, électricité ou automatismes. Vous être doté d'une très bonne aisance relationnelle et de bonnes facultés d'adaptation. Votre curiosité technique et votre rigueur vous permettront d'évoluer dans un univers centré autour de l'expertise technique.
http://www.stepstone.fr/emploi--Technicien-de-Controle-Electricite-levage-H-F-Lyon-Dekra--266904-inline.html?cid=MSearchE_indeed.
La connaissance du DA qui semble ignoré les interventions en hauteur dans le domaine du levage et paradoxalement opposé a nos procédures.
Un classeur explicite nommé LEVMPI créer par DTM de Limoges pourrait l'éclairer.
Quels sont les nouveaux prés requis demandés ?
Dans tous les cas de figure c’est l’annonce qui fait foi, pas de nouveaux pré requis
12) Quelles sont les conditions (ancienneté..) pour demander une année sabbatique ? L’employeur peut-il refuser ?
Si oui combien de fois ?
Comment se passe le retour ? (même poste ?)
36 mois et 6 ans de travail l’employeur peut refuser mais doit passer par le CE. Même poste suspension de contrat
13) A Bagneux, une fenêtre à la poignée cassée et ne peux plus s’ouvrir, un technicien de maintenance est passé et à dit, je cite : « je ne peux rien faire, une action pourra peut-être, être menée l’année prochaine »
Trouvez-vous normale que pendant au minimum 2 mois (novembre-décembre) la pièce ne puisse plus être aérée et qu’aucune solution ne soit proposée ?
Oui peut être mais cela va être réparé, il y a des urgences
14)
Il n’y a plus d’éclairage dans l’escalier à Bagneux entre le 1er étage et le RDC aile B depuis plus d’une semaine ?
Alors qu’au cours de la réunion du 4/11/2011 il est dit, je cite :
CIRCULATION DANS LOCAUX ET ESCALIERS
Evaluation : moyen (4)
Mesures prises :
- Eclairage suffisant pour éviter chutes de plain pied ou avec dénivellation
- Limitation des câbles au sol – Nombre et longueur.
Quand la direction compte t’elle remédier à cette situation a risques ?
Il y a un point lumineux défectueux, c’est en cours cela va se faire
15)
Depuis la fusion entre équipement et construction, le personnel administratif d'origine CTC peut se voir confier des tâches EQT et inversement.
De nombreuses personnes se plaignent que cela se fasse sans aucune formation.
Quelle mesure pourrait prendre d'urgence la direction pour palier à cette carence ?
Les tâches administratives sont réalisées avec des formations en amont
16)
En réunion d'agence IMMO HSTI , les salariés techniciens itinérants ont posés la question sur la pose et l’utilisation des "pneus contact", car l'hiver 2011 s'annonce comme celui de 2010.
Quel est la position nationale de la Direction?
Le contrat SPEEDY est-il élargi à cette prestation ?
Quel est la procédure prévue, ainsi que le stockage hors saison?
Il n’y a pas de pneus neige de prévu
17)
Question sur l'utilisation du Pocket CN3:Actuellement lors d'une intervention avec plusieurs matériels présent déjà contrôler en N-1, dans le cas d'un équipement de travail non présenter et avec observations, informatiquement parlant l'intervenant est obligé de se prononcer sur les mises à l'arrêt conseillée en fonction des observations N-1 (précédentes).
Comment un technicien peut-il se prononcer en fonctions d'un équipement non vérifié même si ses informations sont conservées pour mémoire ?
Est-ce que sa responsabilité pénale peut être engagée en cas de modifications des anciens critères de mise à l’arrêt si l’équipement n’a pas été vérifié ?
Je n’ai pas tous les éléments là
18)
Pocket ergonomie:
Plusieurs remontées terrains font apparaitre des contraintes de poids
et prise en main du Pocket surtout au regard des temps passer à saisir
et a vérifier aussi bien en électricité que pour le levage (avec risque du chute
du vérificateur durant les manipulations diverses :
-Est-il prévu de doter les techniciens-saisies d'une sangle carquois ?
Idem
19)
Pocket :
- Il y a-t-il une procédure prédéfini (retour saisie papier ....) par la direction,
en cas de panne informatique locale ou générale ?
Idem
20)
Temps allouée:
-A quoi correspond réellement le temps allouée ?
- Comment est-il défini ?
-Par qui ?
- Le temps allouée est-il remis à jour régulièrement vis à vis des commentaires
des techniciens ?
- Pour les techniciens prenant leurs propres rendez-vous en agence est-il prévus de
Concevoir un code agence "Prises de rendez-vous clients" et d'éviter ainsi une baisse de son TAF (injustifié)?
Pour le calcul du TAF des techniciens ayant beaucoup de "petites interventions" est-il prévus d'ajouter un facteur majorant pour redresser son TAF et d'éviter ainsi une diminutions concrète de son TAF ?
21)
Evaluations des salarié(e)s:
Plusieurs évaluations sont mise en place par les responsables levage en agence:
- Par qui ses évaluations doivent-elles être diligentées ?
-Comment ses évaluations sont-elles mises en œuvre (fiche de contrôle...)?
Les instances représentatives (CHSCT...) doivent être consultées lors de ses évaluations
(Code du travail), le sont-elles ?
22)
Les entretiens GPEC:
- Les EPD en agence sont-elles accompagnées d'un réel suivi annuel ou sont-elles en fonctions du bon vouloir du directeur d'agence ?
-Les instances représentatives (CHSCT...) doivent être consultées lors de ses EPD
(Code du travail), le sont-elles ?
-Quelles sont les recours salariés en cas de désaccords lors des EPD ?
- Les salariés sont-ils suffisamment informés de leur possibilité de ne pas signer l’entretien ?
-Est-il prévu de donner délégations au CHSCT région (après information
CHSCT national,) sur des problématiques d'évaluations des salarié(e)s en agence lors des entretiens de progrès et développement ?
QUESTIONS DP CFDT DU 16/11/2011
Point 1 (CFDT DEKRA Inspection)
Suite à la demande de certains responsables hiérarchiques, en cette fin d’année, certains(es) salariés(es) pour réaliser leurs productions, voire même une surproduction, ne pourront pas écouler leurs JRTT 2011 avant le 31 décembre 2011, comme la loi des 35 h le stipule.
Question :
Pouvez- vous nous confirmer que les JRTT non utilisés avant le 31 décembre 2011 ne seront pas supprimés et pourront être reportés en début d’année 2012, tout en sachant qu’il faut, en référence à la réglementation, que la Direction obtienne l’accord du salarié concerné?
Petit problèmes pour quelques personnes, pour les personnes en production 5 jours de report, pour ceux qui on plus de 5 jours il y aura perte, pour les autres ce sera la date du 31 /12 /2011.note de rappel
Point 2 (CFDT DEKRA Inspection)
Chaque fin d’année de nombreux (ses) salariés(es) ont du, par nécessité, demander une avance sur le 13ème mois.
Question :
Nous demandons à la Direction de nous communiquer les modalités d’attribution de l’avance sur ce 13ème mois.
Avance limite aux droits acquis au 1er trimestre
Point 3 (CFDT DEKRA Inspection)
Afin de permettre aux formateurs, ou futurs, ou ex formateurs, de passer les fêtes de fin d’année sans avoir en tête les problèmes qu’ils vont rencontrer dès le début 2012, et d’essayer de limiter le stress lié à ces changements, nous demandons à la Direction de répondre aux nombreuses questions que se posent ces salariés.
Questions :
- Que vont- ils faire s’il n’y a pas de production en début 2012?
- Si un formateur produit pour « la formation nationale (Academy) », aura-t-il droit à la prime de 25 euros comme les contrôleurs techniques qui font de la formation?
- Quel sera le positionnement des administratifs et des commerciaux dans la nouvelle structure de la formation?
- Un formateur pourra-t-il refuser de faire du contrôle ? S’il accepte, quelle qualification aura-t-il pour réaliser les contrôles?
Si vous n’avez pas les compétences rien ne vous l’oblige.
Mais aujourd’hui il n’y a pas de date définie, avant six jours vous aurez une réponse.
Vous me parler d’un mail comme quoi ce serait actif dés 1er janvier 2012, je le découvre.
Point 4 (CFDT DEKRA Inspection)
De nombreux (ses) intervenants(es), qui passent beaucoup de temps dans les trajets, ne peuvent pas reporter les temps de route sur leurs états d’activités.
Questions :
Quelle est la position de notre Direction?
Nous suggérons de rajouter une colonne sur l’état d’activité afin de permettre aux personnes concernées de justifier par écrit, auprès de la société, les temps passés dans les véhicules durant les déplacements?
Nous n’avons pas de projet de refonte de l’état d’activité, mais nous prenons note de votre remarque.
Point 5 (CFDT DEKRA Inspection)
De nombreux (ses) salariés(es) ont des difficultés pour obtenir la validation des demandes de congés payés de la part de leur hiérarchie.
Questions :
Serait-il possible que la Direction fasse un rappel aux responsables hiérarchiques sur les procédures réglementaires d’applications des prises de congés des salariés(es) ?
Ce rappel est déjà en place, c’est un rappel automatique informatique à 15 jours.
Point 6 (CFDT DEKRA Inspection)
Nous constatons actuellement que dans certaines régions les stations TOTAL sont de moins en moins nombreuses, suite à une politique spécifique de notre fournisseur, d’ou un problème de ravitaillement en carburant avec la carte « GR TOTAL ».
Question :
Nous demandons à la Direction qu’elle est la solution envisagée pour permettre aux salarié(e)s de faire le plein de carburant des véhicules d’entreprise sous les meilleures conditions?
Le site de Total il y a une rubrique ou vous pouvez trouvez toutes les informations relatives par proximité
Le risque de généralisation en cas d’autorisation a titre exceptionnel me fait un peu peur.
Je m’engage a diffuser un message au près des managers pour l’autorisation spécifique de complément de carburant hors total
Point 7 (cfdt DEKRA Inspection)
Sur la feuille de salaire d’un salarié représentant du personnel, il est inscrit, dans la
Colonne de droite « information générale », pour la journée du 27 septembre 2011 :
- 6, 8 heures de convocation Direction et 1 heure de délégation.
En réalité, pour la journée en question, ce représentant du personnel a effectué et justifié par écrit sur son état d’activité : 11 heures de convocation Direction et 1 heure de délégation.
Observant cette anomalie, cette personne a contacté le service concerné de Limoges pour demander une explication. La réponse apportée a été : « une impossibilité de renseigner informatiquement un surplus à 7,8 heures ».
Questions :
Pourriez-vous nous apporter une explication sur ce sujet ?
Pourquoi les heures supplémentaires ne sont pas inscrites sur les bulletins de salaire ?
La saisie n’est pas de 7,8 h mais jusqu'à 13 heures. Je ne comprends pas.
Note personnel
Fin de réunion a 11 heures
Les questions 19 à 22 fin de la CFTC n’ont pas étés traitées ce qui est déplorable il faudrait alterner les questions des différents syndicats. La nouvelle direction RH ne se contente plus du dédain ou de cataloguer certain IRP par couleur mais elle fait mine de ne rien entendre, de ne rien voir, et surtout de ne pas répondre à l’ensemble des questions posées par la CFTC et la CGT, nous ne pouvons parler de discrimination positive car en son sens elle est péjorative, nous dirons donc que la discrimination positive syndical à l’égard de la Cftc et la CGT est un oxymore.
Rappel d’un truc qui énerve même les syndicats.
Art :L 1132-1
http://dekracftc.blogspot.com/ Syndicalement Autrement(copyright.RichArdJyr.)
mercredi 16 novembre 2011
DP du 16/11/2011
à l'adresse 04:01
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