1) la direction faisant souvent référence à la confidentialité, pourquoi le CV de certain collaborateur sont transmis a quelques gros client sans l’aval du collaborateur ?
Les CV sont donnés pour fournir aux clients le niveau de compétence des techniciens. Ils sont demandés également pour les agréments, il ne doit pas y avoir des données personnelles, il est parfois possibles dans des cas ponctuellement exemple pour les formateurs. Si le collaborateur ne veut pas cela va poser un problème, pour la bonne forme il faudrait prévenir le collaborateur.
2) de nombreux collaborateurs font part au délégués du personnel des situations de pressions constante, stress, harcèlement,
Dépressions, que compte faire la direction ?
La direction traitera au cas par cas, après avoir eu connaissance des noms.
Nous sommes tout à fait disposer à répondre à ces enquêtes en collaboration avec le chsct et l’aide des 3RH.
3) Mme C. intas secrétaire à Lyon
A l'issu d'un CDI Mme C me fait part des questions suivantes
Au début du mois de mai Mme C reçoit un cheque de 1300 euros d'acompte qui ne correspond pas à son solde tout compte puisque il reste un reliquat de 655,57 euros à percevoir plusieurs questions en découlent
Quand sera versé le reliquat?
Pourquoi le solde total de tout compte n'est il pas versé intégralement lors du départ d’un salarié ?
Pourquoi les tickets resto ne sont il pas remit en même temps (dans ce cas le 14 mai ?) les tickets resto sont générés au jour travail sur états d’activité le décompte sera fin mai, donc en décalage.
Nous allons nous renseigner à savoir pourquoi cela n’a pas été fait fin avril.
Les heures supplémentaires sont hebdomadaires et si c’est le cas elles seront payées.
Le D.A doit s’assurer au travers du service paye que cela soit fait.
Pourquoi le temps supplémentaire passé en réunion le 12 février soit 1 heure 75 n'est il pas rémunéré comme temps de travail ?..........on sait bien déduire les absences ! Le service paye ne peut pas le savoir si l’encadrement ne le lui dit pas. Les informations sont saisies sur les états d’activité. Cette heure doit être rémunérée.
Pour quelle raison doit on signer un solde de tout compte alors que le ….compte n'y est pas!
Et comme le solde tout est inexact, l'inscription à POLE EMPLOI se fait avec des montants erronés et donc des allocations futures erronées
La personne a 2 mois pour signer le solde de tout compte.
MME C a été embauchée en CDI début février avec une période d'essai de 2 mois renouvelable 1 mois pour un coefficient 215 métallurgie, ceci semble contraire a la convention collective (1 mois)!
Il faut mettre à jour les modalités de la convention et les accords de branche.
Qu'appliquez vous: la convention ou la loi sur la modernisation sociale de 2009 faisant abstraction des périodes d essai prévues dans la convention collective ou pire dénoncez vous la dite convention ?
Si la réponse était la loi sur la modernisation sociale, le CDI utilisé en remplacement du CDD permet d’économiser la prime de précarité avec pour issu la séparation sans motif avoué du salarie et de son employeur avec l'équation 2 mois plus 1 mois égal un CDD de 3 mois
Ceci à a changé depuis la loi de 2008 et l’accord de branche qui a suivi.
Est-ce que cette pratique devient une forme de management dans l'entreprise ?
oui
Pensez vous qu'une personne occupée alternativement sur 2 postes de travail en remplacement de personnes aguerries puisse valablement faire ses preuves? OUI
Est il normal que l'on au dise au salarié d'intégrer OBLIGATOIREMENT la mutuelle entreprise sans certitude d'embauche (dans le cas présent cette personne se retrouve sans mutuelle puisqu'on l’a obligée à quitter la sienne pour rejoindre celle de Dekra.) Il est possible de garder la mutuelle pendant 9 mois au tarif préférentiel entreprise.
4) Sur la feuille de paye de décembre, nous avons constaté la mention suivante rubrique "commentaires" :
PBSU CQM IODMVT
Ceci serait-il une mention rappelant l'activité engagée (syndicale ou autre) des élus ?
C’est un Bug dans les bulletins de paye. Le message était le perçu dans le net fiscal mais problème informatique.
5) Les ex salariés de l'activité EQT de St Quentin Fallavier maintenant en activité sur l'agence Rhône sur le site de Lyon-Mermoz sont toujours basés sur ST Quentin Fallavier sur leur feuille de salaire. La Direction pense t- elle rectifier cet état de fait ? (pour mémoire paiement des cotisations d'assurances sociales à Grenoble et non à Vénissieux).
Qu'en est- il pour la médecine du Travail.
Ceci doit être régularisé en mai.
6) L'organisme collecteur pour les caisses de retraite a visiblement changé (IRNEO au lieu de RESURCA), quelle en est la raison ? Le « CE » en a-t-il été informé ?
PV de « CE » de mars 2010
7) bulletin de paie : pourquoi le minimum du coefficient n'est il pas renseigné ? On n’a pas a le faire
Pourquoi le taux horaires n'est il pas renseigner ?
Pourquoi le salaire mensuel de référence n'est il pas renseigner ?
Ce n’est pas une obligation
Concernant certaines administratives à temps partiel notamment : le taux horaire indiqué ne correspond pas au temps travaillé.
C’est normal différence entre temps travaillé (37 h et 39h)
Le taux horaire correspond au temps payé.
8) heures de DIF : plusieurs salariés travaillant à temps partiel, n'ont pas vu leur compteur de DIF crédité depuis plusieurs années. Ceci est particulièrement pénalisant pour ceux qui envisagent une action de formation ou simplement un stage de récupération de points de permis de conduire ce qui est maintenant formalisé dans l'entreprise. Que compte faire la direction pour régulariser cette situation ?
Ce n’est toujours pas fait je reconnais qu’il y a un problème je vais relancer pour la énième fois le service paie.
9) Réclamation individuelle de M. BARRIAC :
Question : ce courrier a été adressé par le salarié à la direction le .02../.02../ 2011.
La direction n'a pas apporté de réponse à date. Les délégués du personnel demandent à la direction de répondre au salarié dans le corps du compte-rendu de cette séance.
Nicolas BARRIAC VILLEFRANCHE SUR SAONE, le 2 FEVRIER 2011
92, Rue Montesquieu
69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE
Bruno RIQUET
DEKRA Inspection
43 Avenue Maginot
01000 BOURG EN BRESSE
Objet : réclamation portant sur les heures de travail et les heures de trajet en petit et grand déplacements sur la période allant du 1 JANVIER 2007 au 31 DECEMBRE 2009.
P.J : tableaux récapitulatifs temps de travail / temps de trajet correspondant aux périodes couvertes par l’objet du présent courrier.
Monsieur le directeur,
L’entreprise considère que les salariés itinérants sont soumis à un horaire de travail collectif et ce, depuis le 13 avril 2001. En effet, on peut lire dans la note d’application de l’ARTT pour les années 2001 et 2002 éditée à cette date :
« Pour les ETAM itinérants : horaire hebdomadaire de 39h (sauf temps partiel) réparti habituellement du lundi au vendredi. Définir par écrit et par agence l’horaire quotidien collectif et éventuellement des horaires individuels fixes pour ceux qui le souhaitent et si les impératifs du service le permettent en accord avec la DG. Afficher la note de la DG officialisant cet horaire collectif et conserver dans les dossiers du personnel l’horaire individuel éventuel avec copie à la DRH. »
(…)
« L’horaire collectif ou individuel dispense d’un décompte quotidien du temps de travail effectif. »
Cette note, valant engagement unilatéral de la part de l’employeur, est toujours en application.
L'inspection du travail alertée sur cette application inappropriée de l’horaire collectif a adressé un courrier à la direction de l’entreprise. Ceci après que Mme Sabrina ROUSSELLE, inspectrice du travail à la DDTEFP 92 est assistée à une réunion plénière du CHSCT :
« A plusieurs reprises la question de la durée du travail des salariés itinérants -notamment techniciens- a été posée en instance.
Vous indiquez que ces salariés sont soumis à un horaire de travail collectif. Or, au vu des éléments indiqués en comité, les salariés ne pourraient respecter strictement un horaire collectif défini, compte tenu de la nature même de leur emploi non sédentaire.
La réglementation dispose que lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe ne sont pas occupés selon le même horaire collectif, le chef d'établissement est tenu de décompter la durée du travail de chaque salarié concerné :
"Quotidiennement, par enregistrement ou, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail effectuées.
Chaque semaine, selon tous moyens" (article D 212-21 du code du travail).
S'agissant des conventions de forfait dont il a été fait mention, seuls les salariés cadres et non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et/ou qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent se voir fixer leur durée du travail sous forme de conventions individuelles en heures et en jours sur l'année, prévues par une convention ou un accord collectif.
Les paragraphes II et III de l'article L.212-15-3 du code du travail disposent en effet : (....)
Je vous invite à travailler cette question du temps de travail des salariés itinérants et de me tenir informée des mesures que vous entendez prendre suite à la présente. »
Courrier de Mme ROUSSELLE Sabrina, inspectrice du travail à la DDTEFP 92, le 5 octobre 2007, Réf : SR/NG/N°711 à MM. Pierre BONTE et Damien CHERRIERE.
La direction n’a pas tenu compte de cette demande.
En effet, on peut lire dans le PV du CE du 24 octobre 2007, page 4/7 :
« JL. INDERBITZIN : suite à l'intervention de l'inspectrice du travail (Mme ROUSSELLE) nous signalons que le personnel itinérant n'est pas sous un horaire de travail collectif par la nature même de leur emploi non sédentaire, donc avez-vous des informations pour la mise en application du moyen d'officialiser les heures de travail effectuées par le personnel (en référence aux articles L.212.1-1, D 212-21 les paragraphes II et III de l'article L.212-15-3)
P. BONTE : sachez que nous avions commencé à réfléchir à la question avant. Une réflexion globale menée par l'entreprise est inscrite. Mme CLERC inspectrice du travail à Limoges suit depuis longtemps l'entreprise et ne partage pas les mêmes positions.
D. CHERRIERE : Le suivi de NORISKO, n'est pas dans les compétences administratives de Mme ROUSSELLE, du fait que le siège social de l'entreprise se situe à Limoges. »
Saisi par un salarié, Mme CLERC (inspectrice du travail à la DIRECCTE 87) confirme la position de son homologue par un courrier (en date du 23 janvier 2008, CC/BR/IT3) :
« Vous voudrez bien également m'adresser une copie de la réponse à la lettre de Mme ROUSSELLE, suite à son courrier sur le décomptage des horaires de travail des itinérants qui a été présentée à la réunion du 23 janvier 2008.
Je souhaiterais d'ailleurs vous rencontrer à ce sujet, car je partage les remarques de Mme ROUSSELLE, avec qui je suis en lien sur ce dossier. J'ai effectivement reçu plusieurs réclamations émanant de salariés itinérants et responsables d'agence au niveau national sur les difficultés de décompte des heures effectivement travaillées et l'incompatibilité d'un horaire de travail collectif applicable aux salariés itinérants. »
Courrier de Mme CLERC Catherine, inspectrice du travail à la DDTEFP 87, le 23 janvier 2008, Réf : CC/BR/IT3 à M. Gwénaël MARREC, Directeur Général de la SAS INSPECTION.
Suite à cette deuxième sollicitation officielle, l’employeur a répondu par un courrier en date du 25 janvier 2008, réf : SR/NG/N°711 rédigé par Murielle SCHULZ, DRH :
« S’agissant de la question de la durée du travail des salariés itinérants, nous constituons un groupe de travail qui devra se réunir dans le courant du 1er trimestre 2008.
Nous vous tiendrons informée de l’avancement des travaux de ce groupe de travail. »
Ce groupe de travail s’est réuni à plusieurs reprises. Aucune décision n’a été prise.
Outre cette problématique du décompte et de la prise en compte des heures de travail effectif, je souhaite également évoquer l’absence de prise en compte des heures de trajet du matin et du soir.
L'article L. 3121-4 (nouveau code du travail) stipule que « le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas du temps de travail effectif.
Toutefois s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire. » [Anc. Art. L. 212-4, al. 4]
Cet article validé par le conseil constitutionnel dans sa décision 2004-509 DC du 13 janvier 2005, est issu de la loi 2005-32 du 18 janvier 2005.
Aux termes de cet article issu de la loi du 19 janvier 2005 le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif (il n'entrera pas ainsi dans le décompte de la durée du travail) et s'il dépasse le temps normal de trajet entre domicile et lieu habituel de travail, il doit faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière (mais n'est plus du temps de travail effectif, comme le considérait la Cour de cassation – voir notamment cass. Soc. 5 mai 2004, n° 01-43918, BC V n° 121 ; RJS 7/04 n° 819 – et pourra être rémunéré sous forme de primes, sous réserve de respecter la procédure prévue).
La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail ne doit pas entraîner de perte de salaire (mais ce temps ne sera pas décompté comme du temps de travail effectif).
Dans notre entreprise, nous sommes au bénéfice des dispositions de l’accord du 26 février 1976 sur les conditions de déplacement qui définit et précise la contrepartie évoquée dans l'article L. 3121-4 du Nouveau Code du Travail.
L'accord du 26 février 1976 définit la notion de petit et de grand déplacement :
« Article 1.5. - Nature des déplacements
(...)
1.5.2. Le grand déplacement est celui qui, en raison de l'éloignement et du temps de voyage, empêche le salarié de rejoindre chaque soir son lieu de départ. Est considéré comme tel le déplacement sur un lieu d'activité éloigné de plus de 50 km du point de départ et qui nécessite un temps normal de voyage aller-retour supérieur à 2 heures 30 par un moyen de transport en commun ou celui mis à sa disposition.
1.5.3. Tout autre déplacement au sens du présent accord est un petit déplacement. »
La note du GIM du 1er avril 2006 est venue préciser la définition du grand déplacement : il suffit que le lieu de déplacement soit à la fois éloigné de plus de 50 km du point de départ et nécessite un temps normal de voyage aller – retour supérieur à 2h30 par un moyen de transport en commun ou celui mis à la disposition du salarié.
Si ces deux conditions sont réunies, le fait que l’intéressé rejoigne chaque soir son point de départ ne modifie pas la nature du déplacement (Cass. Soc., 24 octobre 1983, Juris. Soc. UIMM n° 452, page 260).
L'accord du 26 février 1976 définit la nature de la contrepartie suivant que le salarié est en grand ou en petit déplacement :
« Chapitre 2 – régime des petits déplacements
(...)
Article 2.2. - Transport et trajet
2.2.1. Le temps de transport correspondant à des petits déplacements se situant dans le cadre de l'horaire de travail, n'entraîne pas de perte de salaire. Si le petit déplacement entraîne un temps de trajet aller-retour tel que défini à l'article 1.7.2. Excédant 1 heure 30, le temps de trajet excédentaire sera indemnisé au salaire minimal de la catégorie du salarié, garanti par la convention collective territoriale applicable.
(...)
Chapitre 3 – régime des grands déplacements
Article 3.1. - Temps et mode de voyage
(...)
3.1.2. Si le temps de voyage ou une partie de celui-ci se situe hors de l'horaire normal de travail, ce temps est indemnisé sur la base du salaire réel sans majoration et du temps normal de voyage par le transport public fixé, même si l'intéressé décide d'utiliser un autre mode de transport à son gré. »
Le point de départ du déplacement est fixé par l'article 1.3.1. :
« Le point de départ du déplacement est fixé par le contrat de travail ou un avenant. Il peut être le domicile du salarié. A défaut de précision dans le contrat ou l'avenant, le point de départ sera le domicile du salarié. »
Dans mon cas, il s’avère que le point de départ est mon domicile.
Je considère que j’ai été victime et que j’ai subi un préjudice important notamment sur ces deux questions de la prise en compte du temps de travail effectif et des trajets pour me rendre et revenir des missions qui m’ont été confiées par l’entreprise.
J’ai constaté notamment que depuis mon embauche jusqu’à aujourd’hui, l’entreprise n’a pas assuré de suivi de mes heures de travail et n’a pas rémunéré les heures supplémentaires que j’ai effectuées.
L’entreprise ne m’a pas octroyé de repos compensateur pour la période précédant le 22 août 2008.
L’entreprise n'a pas appliqué l'accord du 26 février 1976 relatif aux conditions de déplacement et n’a pas rémunéré les petits et grands déplacements comme elle aurait dû le faire.
Ces faits me motivent aujourd’hui a réclamé le paiement de :
- 92,4 heures de trajet en petit déplacement soit 871,18 Euros. (TGA 2008, III – 3 – 240 base 151,67 heures par mois : 17160 euros).
- 572,7 heures de trajet en grand déplacement soit 6005 Euros. Taux horaire normal.
- 36,4 heures supplémentaires non majorées soit 382,2 Euros. Taux horaire normal.
- 146,4 heures supplémentaires majorées de 25% soit 1921,5 Euros.
- 45 heures supplémentaires majorées de 50% soit 708,75 Euros.
- 27,75 heures en compensation des repos compensateurs non pris (taux horaire normal) soit 291,38 Euros.
- au titre d’indemnité compensatrice de congés payés, 10 % des sommes soit : 1018 euros.
A l’appui de cette demande, vous trouverez en pièce jointe, les tableaux de relevés d’heures pour les périodes correspondantes.
Mes états d’activité rempli hebdomadairement et dont vous avez les originaux attestent de la réalité du temps passé et des déplacements effectués.
Pour la détermination de mes droits, j’ai appliqué les textes légaux suivants :
« Il suffit que l'employeur ait donné son accord implicite à l'accomplissement de dépassements d'horaires pour qu'il soit établi que le salarié a effectué des heures supplémentaires. »
Soc. 31 mars 1998 : Bull. Civ. V, n° 184 ; D. 1998. IR. 130 ; RJS 1998. 386, n° 594.
Art. L. 3121-10 nouveau Code du Travail :
« La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine civile.
La semaine civile est entendue au sens des dispositions de l'article L. 3122-1. »
[Anc. Art. L. 212-1, al. 1Er fin]
Art. L. 3121-20 nouveau Code du Travail :
« Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile. »
[Anc. Art. L. 212-5, I, al. 5, Phrase 1 début]
Art. L. 3121-22 nouveau Code du Travail :
« Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir un taux de majoration différent. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %. »
« Les jours fériés ou de congés payés, en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif ; aussi ces jours ne peuvent être pris en compte dans la détermination de l'assiette de calcul des droits à majoration et bonification en repos pour heures supplémentaires. »
Soc. 1Er déc. 2004 : Dr. Soc. 2005. 330, obs. Radé ; RJS 2005. 279, n° 392.
Art. L. 3121-26 nouveau Code du Travail :
« Dans les entreprises de plus de vingt salariés, les heures supplémentaires accomplies à l'intérieur du contingent annuel d'heures supplémentaires conventionnel ou réglementaire, ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire. La durée de ce repos est égale à 50% de chaque heure supplémentaire accomplie au-delà de quarante et une heures. Cette durée est portée à 100 % pour chaque heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent. »
[Anc. Art. L. 212-5-1, al. 1Er et al. 3 fin]
« Le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande au repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi ; celle-ci comporte le montant d'une indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos, auquel s'ajoute le montant de l'indemnité de congés payés afférents. »
Soc. 23 oct. 2001 : Bull. Civ. V, n° 332 ; Dr. Soc. 2002. 113, obs. Barthélémy ; RJ 2002. 49, n° 42 ; JS Lamy 2001, n° 92-4 / Soc. 22 fév 2006 : Bull. Civ. V, n° 83
« Dès lors qu'est accueillie la demande d'un salarié en paiement d'heures supplémentaires, il en résulte que celui-ci n'a pas été en mesure de formuler, du fait de son employeur, une demande portant sur le repos compensateur auquel ces heures lui donnaient droit ; par conséquent, il est en droit de prétendre au paiement de dommage intérêts pour défaut d'information de ses droits aux repos compensateurs. »
Soc. 11 mai 2005 : D. 2005. IR. 1451 ; RJS 2005. 617, n° 856
« Lorsque l'employeur se soustrait à la législation relative aux repos compensateurs, le salarié subit nécessairement un préjudice. »
Soc. 28 janv. 2004 : Bull. Civ. V, n° 31 ; RJS 2004, 291, n° 418.
Merci a la direction d'apporter une réponse a cette réclamation.
Me B apportera d’içi la mi_juin une réponse officiel.
Le temps de trajet n’est pas considéré comme du temps de travail effectif entre le premier client et le domicile ainsi que le dernier client.
L’esprit Tavares gêne à travers son modèle.
10) Envoi en recommandé avec AR.
Objet : réclamation portant sur les heures de travail et les heures de trajet en petit et grand déplacements sur la période allant de la semaine 19 année 2008 à la semaine 52 années 2009 incluses.
P.J : tableaux récapitulatifs temps de travail / temps de trajet correspondant aux périodes couvertes par l’objet du présent courrier.
Monsieur le directeur,
L’entreprise considère que les salariés itinérants sont soumis à un horaire de travail collectif et ce, depuis le 13 avril 2001. En effet, on peut lire dans la note d’application de l’ARTT pour les années 2001 et 2002 éditée à cette date :
« Pour les ETAM itinérants : horaire hebdomadaire de 39h (sauf temps partiel) réparti habituellement du lundi au vendredi. Définir par écrit et par agence l’horaire quotidien collectif et éventuellement des horaires individuels fixes pour ceux qui le souhaitent et si les impératifs du service le permettent en accord avec la DG. Afficher la note de la DG officialisant cet horaire collectif et conserver dans les dossiers du personnel l’horaire individuel éventuel avec copie à la DRH. »
(…)
« L’horaire collectif ou individuel dispense d’un décompte quotidien du temps de travail effectif. »
Cette note, valant engagement unilatéral de la part de l’employeur, est toujours en application.
L'inspection du travail alertée sur cette application inappropriée de l’horaire collectif a adressé un courrier à la direction de l’entreprise. Ceci après que Mme Sabrina ROUSSELLE, inspectrice du travail à la DDTEFP 92 est assistée à une réunion plénière du CHSCT :
« A plusieurs reprises la question de la durée du travail des salariés itinérants -notamment techniciens- a été posée en instance.
Vous indiquez que ces salariés sont soumis à un horaire de travail collectif. Or, au vu des éléments indiqués en comité, les salariés ne pourraient respecter strictement un horaire collectif défini, compte tenu de la nature même de leur emploi non sédentaire.
La réglementation dispose que lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe ne sont pas occupés selon le même horaire collectif, le chef d'établissement est tenu de décompter la durée du travail de chaque salarié concerné :
"Quotidiennement, par enregistrement ou, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail effectuées.
Chaque semaine, selon tous moyens" (article D 212-21 du code du travail).
S'agissant des conventions de forfait dont il a été fait mention, seuls les salariés cadres et non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et/ou qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent se voir fixer leur durée du travail sous forme de conventions individuelles en heures et en jours sur l'année, prévues par une convention ou un accord collectif.
Les paragraphes II et III de l'article L.212-15-3 du code du travail disposent en effet : (....)
Je vous invite à travailler cette question du temps de travail des salariés itinérants et de me tenir informée des mesures que vous entendez prendre suite à la présente. »
Courrier de Mme ROUSSELLE Sabrina, inspectrice du travail à la DDTEFP 92, le 5 octobre 2007, Réf : SR/NG/N°711 à MM. Pierre BONTE et Damien CHERRIERE.
La direction n’a pas tenu compte de cette demande.
En effet, on peut lire dans le PV du CE du 24 octobre 2007, page 4/7 :
« JL. INDERBITZIN : suite à l'intervention de l'inspectrice du travail (Mme ROUSSELLE) nous signalons que le personnel itinérant n'est pas sous un horaire de travail collectif par la nature même de leur emploi non sédentaire, donc avez-vous des informations pour la mise en application du moyen d'officialiser les heures de travail effectuées par le personnel (en référence aux articles L.212.1-1, D 212-21 les paragraphes II et III de l'article L.212-15-3)
P. BONTE : sachez que nous avions commencé à réfléchir à la question avant. Une réflexion globale menée par l'entreprise est inscrite. Mme CLERC inspectrice du travail à Limoges suit depuis longtemps l'entreprise et ne partage pas les mêmes positions.
D. CHERRIERE : Le suivi de NORISKO, n'est pas dans les compétences administratives de Mme ROUSSELLE, du fait que le siège social de l'entreprise se situe à Limoges. »
Saisi par un salarié, Mme CLERC (inspectrice du travail à la DIRECCTE 87) confirme la position de son homologue par un courrier (en date du 23 janvier 2008, CC/BR/IT3) :
« Vous voudrez bien également m'adresser une copie de la réponse à la lettre de Mme ROUSSELLE, suite à son courrier sur le décomptage des horaires de travail des itinérants qui a été présentée à la réunion du 23 janvier 2008.
Je souhaiterais d'ailleurs vous rencontrer à ce sujet, car je partage les remarques de Mme ROUSSELLE, avec qui je suis en lien sur ce dossier. J'ai effectivement reçu plusieurs réclamations émanant de salariés itinérants et responsables d'agence au niveau national sur les difficultés de décompte des heures effectivement travaillées et l'incompatibilité d'un horaire de travail collectif applicable aux salariés itinérants. »
Courrier de Mme CLERC Catherine, inspectrice du travail à la DDTEFP 87, le 23 janvier 2008, Réf : CC/BR/IT3 à M. Gwénaël MARREC, Directeur Général de la SAS INSPECTION.
Suite à cette deuxième sollicitation officielle, l’employeur a répondu par un courrier en date du 25 janvier 2008, réf : SR/NG/N°711 rédigé par Murielle SCHULZ, DRH :
« S’agissant de la question de la durée du travail des salariés itinérants, nous constituons un groupe de travail qui devra se réunir dans le courant du 1er trimestre 2008.
Nous vous tiendrons informée de l’avancement des travaux de ce groupe de travail. »
Ce groupe de travail s’est réuni à plusieurs reprises. Aucune décision n’a été prise.
Outre cette problématique du décompte et de la prise en compte des heures de travail effectif, je souhaite également évoquer l’absence de prise en compte des heures de trajet du matin et du soir.
L'article L. 3121-4 (nouveau code du travail) stipule que « le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas du temps de travail effectif.
Toutefois s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire. » [Anc. Art. L. 212-4, al. 4]
Cet article validé par le conseil constitutionnel dans sa décision 2004-509 DC du 13 janvier 2005, est issu de la loi 2005-32 du 18 janvier 2005.
Aux termes de cet article issu de la loi du 19 janvier 2005 le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif (il n'entrera pas ainsi dans le décompte de la durée du travail) et s'il dépasse le temps normal de trajet entre domicile et lieu habituel de travail, il doit faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière (mais n'est plus du temps de travail effectif, comme le considérait la Cour de cassation – voir notamment cass. Soc. 5 mai 2004, n° 01-43918, BC V n° 121 ; RJS 7/04 n° 819 – et pourra être rémunéré sous forme de primes, sous réserve de respecter la procédure prévue).
La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail ne doit pas entraîner de perte de salaire (mais ce temps ne sera pas décompté comme du temps de travail effectif).
Dans notre entreprise, nous sommes au bénéfice des dispositions de l’accord du 26 février 1976 sur les conditions de déplacement qui définit et précise la contrepartie évoquée dans l'article L. 3121-4 du Nouveau Code du Travail.
L'accord du 26 février 1976 définit la notion de petit et de grand déplacement :
« Article 1.5. - Nature des déplacements
(...)
1.5.2. Le grand déplacement est celui qui, en raison de l'éloignement et du temps de voyage, empêche le salarié de rejoindre chaque soir son lieu de départ. Est considéré comme tel le déplacement sur un lieu d'activité éloigné de plus de 50 km du point de départ et qui nécessite un temps normal de voyage aller-retour supérieur à 2 heures 30 par un moyen de transport en commun ou celui mis à sa disposition.
1.5.3. Tout autre déplacement au sens du présent accord est un petit déplacement. »
La note du GIM du 1er avril 2006 est venue préciser la définition du grand déplacement : il suffit que le lieu de déplacement soit à la fois éloigné de plus de 50 km du point de départ et nécessite un temps normal de voyage aller – retour supérieur à 2h30 par un moyen de transport en commun ou celui mis à la disposition du salarié.
Si ces deux conditions sont réunies, le fait que l’intéressé rejoigne chaque soir son point de départ ne modifie pas la nature du déplacement (Cass. Soc., 24 octobre 1983, Juris. Soc. UIMM n° 452, page 260).
L'accord du 26 février 1976 définit la nature de la contrepartie suivant que le salarié est en grand ou en petit déplacement :
« Chapitre 2 – régime des petits déplacements
(...)
Article 2.2. - Transport et trajet
2.2.1. Le temps de transport correspondant à des petits déplacements se situant dans le cadre de l'horaire de travail, n'entraîne pas de perte de salaire. Si le petit déplacement entraîne un temps de trajet aller-retour tel que défini à l'article 1.7.2. Excédant 1 heure 30, le temps de trajet excédentaire sera indemnisé au salaire minimal de la catégorie du salarié, garanti par la convention collective territoriale applicable.
(...)
Chapitre 3 – régime des grands déplacements
Article 3.1. - Temps et mode de voyage
(...)
3.1.2. Si le temps de voyage ou une partie de celui-ci se situe hors de l'horaire normal de travail, ce temps est indemnisé sur la base du salaire réel sans majoration et du temps normal de voyage par le transport public fixé, même si l'intéressé décide d'utiliser un autre mode de transport à son gré. »
Le point de départ du déplacement est fixé par l'article 1.3.1. :
« Le point de départ du déplacement est fixé par le contrat de travail ou un avenant. Il peut être le domicile du salarié. A défaut de précision dans le contrat ou l'avenant, le point de départ sera le domicile du salarié. »
Dans mon cas, il s’avère que le point de départ est mon domicile.
Je considère que j’ai été victime et que j’ai subi un préjudice important notamment sur ces deux questions de la prise en compte du temps de travail effectif et des trajets pour me rendre et revenir des missions qui m’ont été confiées par l’entreprise.
J’ai constaté notamment que depuis mon embauche jusqu’à aujourd’hui, l’entreprise n’a pas assuré de suivi de mes heures de travail et n’a pas rémunéré les heures supplémentaires que j’ai effectuées.
L’entreprise n'a pas appliqué l'accord du 26 février 1976 relatif aux conditions de déplacement et n’a pas rémunéré les petits et grands déplacements comme elle aurait dû le faire.
Ces faits me motivent aujourd’hui a réclamé le paiement de :
- 109,7 heures de trajet en petit déplacement soit 1319,99 Euros. TGA 2008, taux garanti annuel, base 151,67 heures, niveau V - 1 – 305 : 21 900 euros.
- 346 heures de trajet en grand déplacement soit 3957,61 Euros. Taux horaire normal.
- 62,4 heures supplémentaires non majorées soit 713,74 Euros. Taux horaire normal.
- 203 heures supplémentaires majorées de 25% soit 2902,44 Euros.
- 182,8 heures supplémentaires majorées de 50% soit 3136,35 Euros.
- au titre d’indemnité compensatrice de congés payés, 10 % des sommes soit : 1203,01.
A l’appui de cette demande, vous trouverez en pièce jointe, les tableaux de relevés d’heures pour les périodes correspondantes.
Mes états d’activité rempli hebdomadairement et dont vous avez les originaux attestent de la réalité du temps passé et des déplacements effectués.
Pour la détermination de mes droits, j’ai appliqué les textes légaux suivants :
« Il suffit que l'employeur ait donné son accord implicite à l'accomplissement de dépassements d'horaires pour qu'il soit établi que le salarié a effectué des heures supplémentaires. »
Soc. 31 mars 1998 : Bull. Civ. V, n° 184 ; D. 1998. IR. 130 ; RJS 1998. 386, n° 594.
Art. L. 3121-10 nouveau Code du Travail :
« La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine civile.
La semaine civile est entendue au sens des dispositions de l'article L. 3122-1. »
[Anc. Art. L. 212-1, al. 1Er fin]
Art. L. 3121-20 nouveau Code du Travail :
« Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile. »
[Anc. Art. L. 212-5, I, al. 5, Phrase 1 début]
Art. L. 3121-22 nouveau Code du Travail :
« Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir un taux de majoration différent. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %. »
« Les jours fériés ou de congés payés, en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif ; aussi ces jours ne peuvent être pris en compte dans la détermination de l'assiette de calcul des droits à majoration et bonification en repos pour heures supplémentaires. »
Soc. 1Er déc. 2004 : Dr. Soc. 2005. 330, obs. Radé ; RJS 2005. 279, n° 392.
Merci d’avance pour l’attention que vous porterez à mes réclamations.
Le temps de déplacement n’est pas du travail effectif mais ces heures doivent être rémunéré différemment, il sera payé en heures normales. Une réponse au plus tard fin juin.
Idem réponse 9.
L’esprit Tavares gêne à travers son modèle.
11) "Contre toute attente et contrairement aux dires des responsables du projet de saisie embarquée, le clavier intégré à l'écran du dernier PAD MOTOROLA est bien plus petit que ses prédécesseurs les CN3 et CN30....
Sachant que le point de la lisibilité et du gène visuel était un des points les plus négatifs mentionnés par les utilisateurs...
Quelles améliorations pensez-vous y apporter?
Tout le monde est d’accord que ce n’est pas le top mais vous avez voté entre autre au CHSCT le CE … « Avis défavorable »
12) Le CHSCT n'existant plus, il n'y a plus d'enquête d'accident de menée.
les DP en sont informés, mais ne peuvent pas agir (apparemment...) pour diverses raisons.
Les DP pourraient-ils avoir les comptes-rendus d'enquête sur DAT d'avril et mai ? (x 4 pour le moment).
Les DP reçoivent par les mails les déclarations d’accident. Ils peuvent prendre des heures de délégation ou nous demander des heures pour réaliser les enquêtes.
13) Sachant que cette année il y a 3 jours fériés (1er mai,8 mai et 25 décembre) qui tombent un dimanche (jour chômé non ouvrable) dont la fête du travail, ce qui est donc un plus à gagner pour l’entreprise, la direction serait-elle prête à faire un geste envers les salariés en leur donnant exceptionnellement un jour supplémentaire de repos compensatoire ?
Non, il n’y aucun droit.
14) Lors de la dernière réunion DP du mois d’avril, à la question 3) sur la prime exceptionnelle vous avez été d’accord avec moi pour dire que les personnes qui travaillaient à 100% pour le compte d’un service dont la marge 2 atteignait 80% et dont l’entité était la DR devait percevoir au même titre que les autres la prime exceptionnelle ;à ce jour je n’ai toujours rien perçu, quand et comment comptez vous régulariser la situation ?
C’était une prime discrétionnaire des 80 %, je vais voir le problème
15) Pourquoi à chaque changement de direction les opératrices de saisie changent d’entité ?
En effet depuis 6 ans que je suis opératrice de saisie, j’ai changé 5 fois d’entité et déménagé plus d’une dizaine de fois sur le 1er étage,(2005= AGENCE ,2006/2007 =DR ;2008/2009 =AGENCE ;2010/2011 =DR et bientôt 2011/2012= AGENCE)sachant que l’on est alternativement d’une année sur l’autre sous l’entité d’une agence et l’année suivante sous l’entité de la DR. Quel est l’intérêt économique pour l’entreprise ? Si ce n’est de déstabiliser les salariés et de passer à coté des primes d’agence.
Je n’ai pas la réponse aujourd’hui. Il doit y avoir des raisons mais je vais me renseigner.
16) Avec l’augmentation de l’inflation (+0.8% en mars surtout sur les produits de base comme l’alimentation et les produits pétroliers) et la baisse du pouvoir d’achat, le ministre du budget MR FRANCOIS BAROIN a proposé de donner une prime exceptionnelle d’au moins 1000 euros à chacun des salariés des entreprises de + de 50 salariés qui ont des dividendes. Sommes-nous concernés ? Quand et comment sera distribuée cette prime ?
Plus généralement, face à la crise économique, que comptez vous faire pour donner du pouvoir d’achat à vos salariés de façon égalitaire puisque les augmentations de salaires sont distribuées de façon individuelle et aléatoire ?
Accroissement de dividendes. Vous êtes actionnaire et chaque action à une valeur, cette valeur dépend des résultats. Si la société fait des bénéfices les actionnaires touche une partie des bénéfices, cette partie s’appelle des dividendes.
Petit cours de boursicotage pour les nuls….
17) réclamation individuel de Mr Cazorla
Envoyé avec AR à la direction le 05/03/2011
Stéphane CAZORLA POLIENAS le 05 mars 2011.
Les Essards
38210 POLIENAS
Mr Manuel DEOLIVEIRA GOMES
Responsable production Pôle BTP R.A.A
DEKRA INSPECTION
/36 AVENUE Jean Mermoz - BP 8212
69355 LYON CEDEX 08
Objet : réclamation portant sur les heures de travail et les heures de trajet en petit et grand déplacements sur la période allant de la semaine 19 année 2008 à la semaine 52 année 2009 incluses.
P.J : tableaux récapitulatifs temps de travail / temps de trajet correspondant aux périodes couvertes par l’objet du présent courrier.
Monsieur le directeur,
L’entreprise considère que les salariés itinérants sont soumis à un horaire de travail collectif et ce, depuis le 13 avril 2001. En effet, on peut lire dans la note d’application de l’ARTT pour les années 2001 et 2002 éditée à cette date :
« Pour les ETAM itinérants : horaire hebdomadaire de 39h (sauf temps partiel) réparti habituellement du lundi au vendredi. Définir par écrit et par agence l’horaire quotidien collectif et éventuellement des horaires individuels fixes pour ceux qui le souhaitent et si les impératifs du service le permettent en accord avec la DG. Afficher la note de la DG officialisant cet horaire collectif et conserver dans les dossiers du personnel l’horaire individuel éventuel avec copie à la DRH. »
(…)
« L’horaire collectif ou individuel dispense d’un décompte quotidien du temps de travail effectif. »
Cette note, valant engagement unilatéral de la part de l’employeur, est toujours en application.
L'inspection du travail alertée sur cette application inappropriée de l’horaire collectif a adressé un courrier à la direction de l’entreprise. Ceci après que Mme Sabrina ROUSSELLE, inspectrice du travail à la DDTEFP 92 est assistée à une réunion plénière du CHSCT :
« A plusieurs reprises la question de la durée du travail des salariés itinérants -notamment techniciens- a été posée en instance.
Vous indiquez que ces salariés sont soumis à un horaire de travail collectif. Or, au vu des éléments indiqués en comité, les salariés ne pourraient respecter strictement un horaire collectif défini, compte tenu de la nature même de leur emploi non sédentaire.
La réglementation dispose que lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe ne sont pas occupés selon le même horaire collectif, le chef d'établissement est tenu de décompter la durée du travail de chaque salarié concerné :
"Quotidiennement, par enregistrement ou, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail effectuées.
Chaque semaine, selon tous moyens" (article D 212-21 du code du travail).
S'agissant des conventions de forfait dont il a été fait mention, seuls les salariés cadres et non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et/ou qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent se voir fixer leur durée du travail sous forme de conventions individuelles en heures et en jours sur l'année, prévues par une convention ou un accord collectif.
Les paragraphes II et III de l'article L.212-15-3 du code du travail disposent en effet : (....)
Je vous invite à travailler cette question du temps de travail des salariés itinérants et de me tenir informée des mesures que vous entendez prendre suite à la présente. »
Courrier de Mme ROUSSELLE Sabrina, inspectrice du travail à la DDTEFP 92, le 5 octobre 2007, Réf : SR/NG/N°711 à MM. Pierre BONTE et Damien CHERRIERE.
La direction n’a pas tenu compte de cette demande.
En effet, on peut lire dans le PV du « CE » du 24 octobre 2007, page 4/7 :
« JL. INDERBITZIN : suite à l'intervention de l'inspectrice du travail (Mme ROUSSELLE) nous signalons que le personnel itinérant n'est pas sous un horaire de travail collectif par la nature même de leur emploi non sédentaire, donc avez-vous des informations pour la mise en application du moyen d'officialiser les heures de travail effectuées par le personnel (en référence aux articles L.212.1-1, D 212-21 les paragraphes II et III de l'article L.212-15-3)
P. BONTE : sachez que nous avions commencé à réfléchir à la question avant. Une réflexion globale menée par l'entreprise est inscrite. Mme CLERC inspectrice du travail à Limoges suit depuis longtemps l'entreprise et ne partage pas les mêmes positions.
D. CHERRIERE : Le suivi de NORISKO, n'est pas dans les compétences administratives de Mme ROUSSELLE, du fait que le siège social de l'entreprise se situe à Limoges. »
Saisi par un salarié, Mme CLERC (inspectrice du travail à la DIRECCTE 87) confirme la position de son homologue par un courrier (en date du 23 janvier 2008, CC/BR/IT3) :
« Vous voudrez bien également m'adresser une copie de la réponse à la lettre de Mme ROUSSELLE, suite à son courrier sur le décomptage des horaires de travail des itinérants qui a été présentée à la réunion du 23 janvier 2008.
Je souhaiterais d'ailleurs vous rencontrer à ce sujet, car je partage les remarques de Mme ROUSSELLE, avec qui je suis en lien sur ce dossier. J'ai effectivement reçu plusieurs réclamations émanant de salariés itinérants et responsables d'agence au niveau national sur les difficultés de décompte des heures effectivement travaillées et l'incompatibilité d'un horaire de travail collectif applicable aux salariés itinérants. »
Courrier de Mme CLERC Catherine, inspectrice du travail à la DDTEFP 87, le 23 janvier 2008, Réf : CC/BR/IT3 à M. Gwénaël MARREC, Directeur Général de la SAS INSPECTION.
Suite à cette deuxième sollicitation officielle, l’employeur a répondu par un courrier en date du 25 janvier 2008, réf : SR/NG/N°711 rédigé par Murielle SCHULZ, DRH :
« S’agissant de la question de la durée du travail des salariés itinérants, nous constituons un groupe de travail qui devra se réunir dans le courant du 1er trimestre 2008.
Nous vous tiendrons informée de l’avancement des travaux de ce groupe de travail. »
Ce groupe de travail s’est réuni à plusieurs reprises. Aucune décision n’a été prise.
Outre cette problématique du décompte et de la prise en compte des heures de travail effectif, je souhaite également évoquer l’absence de prise en compte des heures de trajet du matin et du soir.
L'article L. 3121-4 (nouveau code du travail) stipule que « le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas du temps de travail effectif.
Toutefois s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire. » [Anc. Art. L. 212-4, al. 4]
Cet article validé par le conseil constitutionnel dans sa décision 2004-509 DC du 13 janvier 2005, est issu de la loi 2005-32 du 18 janvier 2005.
Aux termes de cet article issu de la loi du 19 janvier 2005 le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif (il n'entrera pas ainsi dans le décompte de la durée du travail) et s'il dépasse le temps normal de trajet entre domicile et lieu habituel de travail, il doit faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière (mais n'est plus du temps de travail effectif, comme le considérait la Cour de cassation – voir notamment cass. Soc. 5 mai 2004, n° 01-43918, BC V n° 121 ; RJS 7/04 n° 819 – et pourra être rémunéré sous forme de primes, sous réserve de respecter la procédure prévue).
La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail ne doit pas entraîner de perte de salaire (mais ce temps ne sera pas décompté comme du temps de travail effectif).
Dans notre entreprise, nous sommes au bénéfice des dispositions de l’accord du 26 février 1976 sur les conditions de déplacement qui définit et précise la contrepartie évoquée dans l'article L. 3121-4 du Nouveau Code du Travail.
L'accord du 26 février 1976 définit la notion de petit et de grand déplacement :
« Article 1.5. - Nature des déplacements
(...)
1.5.2. Le grand déplacement est celui qui, en raison de l'éloignement et du temps de voyage, empêche le salarié de rejoindre chaque soir son lieu de départ. Est considéré comme tel le déplacement sur un lieu d'activité éloigné de plus de 50 km du point de départ et qui nécessite un temps normal de voyage aller-retour supérieur à 2 heures 30 par un moyen de transport en commun ou celui mis à sa disposition.
1.5.3. Tout autre déplacement au sens du présent accord est un petit déplacement. »
La note du GIM du 1er avril 2006 est venue préciser la définition du grand déplacement : il suffit que le lieu de déplacement soit à la fois éloigné de plus de 50 km du point de départ et nécessite un temps normal de voyage aller – retour supérieur à 2h30 par un moyen de transport en commun ou celui mis à la disposition du salarié.
Si ces deux conditions sont réunies, le fait que l’intéressé rejoigne chaque soir son point de départ ne modifie pas la nature du déplacement (Cass. Soc., 24 octobre 1983, Juris. Soc. UIMM n° 452, page 260).
L'accord du 26 février 1976 définit la nature de la contrepartie suivant que le salarié est en grand ou en petit déplacement :
« Chapitre 2 – régime des petits déplacements
(...)
Article 2.2. - Transport et trajet
2.2.1. Le temps de transport correspondant à des petits déplacements se situant dans le cadre de l'horaire de travail, n'entraîne pas de perte de salaire. Si le petit déplacement entraîne un temps de trajet aller-retour tel que défini à l'article 1.7.2. Excédant 1 heure 30, le temps de trajet excédentaire sera indemnisé au salaire minimal de la catégorie du salarié, garanti par la convention collective territoriale applicable.
(...)
Chapitre 3 – régime des grands déplacements
Article 3.1. - Temps et mode de voyage
(...)
3.1.2. Si le temps de voyage ou une partie de celui-ci se situe hors de l'horaire normal de travail, ce temps est indemnisé sur la base du salaire réel sans majoration et du temps normal de voyage par le transport public fixé, même si l'intéressé décide d'utiliser un autre mode de transport à son gré. »
Le point de départ du déplacement est fixé par l'article 1.3.1. :
« Le point de départ du déplacement est fixé par le contrat de travail ou un avenant. Il peut être le domicile du salarié. A défaut de précision dans le contrat ou l'avenant, le point de départ sera le domicile du salarié. »
Dans mon cas, il s’avère que le point de départ est mon domicile.
Je considère que j’ai été victime et que j’ai subi un préjudice important notamment sur ces deux questions de la prise en compte du temps de travail effectif et des trajets pour me rendre et revenir des missions qui m’ont été confiées par l’entreprise.
J’ai constaté notamment que depuis mon embauche jusqu’à aujourd’hui, l’entreprise n’a pas assuré de suivi de mes heures de travail et n’a pas rémunéré les heures supplémentaires que j’ai effectuées.
L’entreprise n'a pas appliqué l'accord du 26 février 1976 relatif aux conditions de déplacement et n’a pas rémunéré les petits et grands déplacements comme elle aurait dû le faire.
Ces faits me motivent aujourd’hui a réclamé le paiement de :
- 109,7 heures de trajet en petit déplacement soit 1319,99 Euros. TGA 2008, taux garanti annuel, base 151,67 heures, niveau V - 1 – 305 : 21 900 euros.
- 346 heures de trajet en grand déplacement soit 3957,61 Euros. Taux horaire normal.
- 62,4 heures supplémentaires non majorées soit 713,74 Euros. Taux horaire normal.
- 203 heures supplémentaires majorées de 25% soit 2902,44 Euros.
- 182,8 heures supplémentaires majorées de 50% soit 3136,35 Euros.
- au titre d’indemnité compensatrice de congés payés, 10 % des sommes soit : 1203,01 Euros.
A l’appui de cette demande, vous trouverez en pièce jointe, les tableaux de relevés d’heures pour les périodes correspondantes.
Mes états d’activité rempli hebdomadairement et dont vous avez les originaux attestent de la réalité du temps passé et des déplacements effectués.
Pour la détermination de mes droits, j’ai appliqué les textes légaux suivants :
« Il suffit que l'employeur ait donné son accord implicite à l'accomplissement de dépassements d'horaires pour qu'il soit établi que le salarié a effectué des heures supplémentaires. »
Soc. 31 mars 1998 : Bull. Civ. V, n° 184 ; D. 1998. IR. 130 ; RJS 1998. 386, n° 594.
Art. L. 3121-10 nouveau Code du Travail :
« La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine civile.
La semaine civile est entendue au sens des dispositions de l'article L. 3122-1. »
[Anc. Art. L. 212-1, al. 1Er fin]
Art. L. 3121-20 nouveau Code du Travail :
« Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile. »
[Anc. Art. L. 212-5, I, al. 5, phrase 1 début]
Art. L. 3121-22 nouveau Code du Travail :
« Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir un taux de majoration différent. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %. »
« Les jours fériés ou de congés payés, en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif ; aussi ces jours ne peuvent être pris en compte dans la détermination de l'assiette de calcul des droits à majoration et bonification en repos pour heures supplémentaires. »
Soc. 1Er déc. 2004 : Dr. Soc. 2005. 330, obs. Radé ; RJS 2005. 279, n° 392.
Merci d’avance pour l’attention que vous porterez à mes réclamations.
Même réponse que pour 9 et 10.
L’esprit Tavares gêne à travers son modèle.
18) selon certaine région les frais de péages des itinérants peuvent aller jusqu'a 150 euros par semaine, hors selon une note de service, il est interdit d'utiliser la carte total afin de payer les péages, cependant de nombreux techniciens ne disposent pas d'une trésorerie suffisante pour avancer ses frais, pourriez vous concéder une avance de trésorerie a ceux qui en font la demande ?
Ou allez vous sanctionner "voir licencier" automatiquement ceux qui vont a l’encontre de cette note ?
On va étudier pour une avance de trésorerie, aujourd’hui il n’est pas prévu de sanction automatique.
Pourtant la sanction est déjà tombée à Lyon.
19) Suite a la note fonctionnelle: prévention des risques routier (nf-dki) diffuser par courrier "VECCO".
Les conditions cumulatives pour l'obtention de cette Prime semble irréalisable compte tenu
de l absence d'excès de vitesse sur 3 ans et les impératifs de production avec le cumul des propositions de lois de l'état, avertisseurs illégaux, panneaux retiré, ct...
Rien ne favorise la prévention dans ce courrier, mais plutôt la répression.
Pourquoi l’avis du CHSCT n'a pas été demandé sur les conditions cumulatives ?
N'est-ce pas un moyen détourné d'éviter de donner des primes que ces conditions draconiennes ?
C’est un système de valorisation positive pour les personnes qui sont de bons conducteurs. C’est une nouvelle mise en place.
Il y a déjà 10 personnes éligibles, ceci est une bonne chose.
10 bureaucrates qui font 100 km par semaines ?
Les autres qui font 400 km par semaine sont des branques……
L’avis du chsct on s’en cogne….
20) Certains collègues ont reçu une formation e-Learning par courrier: Sensibilisation à la sécurité et à l'éco-conduite.
Le temps alloué est de 3 h pour le module,
Ce temps est-il reportable sur l'état d'activité et considéré comme du temps de travail ?
Oui sous couvert que ces 3 heures sont réalisées pendant les heures de travail le code sera fourni par campus.
21) Changement d’affectation = diminution de salaire.
Les Délégués s’étonnent de la réflexion d’un certain cadre hiérarchique à une secrétaire, intéressée par un poste équivalent dans une autre agence d’une autre BL, l’informant que sa rémunération serait diminuée en cas de changement.
Question : Nous demandons à la Direction sur quel article du code du travail la hiérarchie s’appuie pour affirmer que ce changement de poste entrainerait cette baisse de rémunération ?
Ce n’est pas une question de code du travail, ceci est lié au poste de travail et à ses fonctions.
C’est cela c’est cela.
22) Rupture conventionnelle.
Suite à une rupture conventionnelle, lorsque la convention est signée, que le temps de rétractation est passé et que l’avis de la DIRRECT est donné, le code du travail stipule que le contrat est rompu.
Question : Nous demandons à la Direction à quel moment seront remis les documents qui permettront à la personne de s’inscrire à Pôle Emploi (attestation employeur pour étude de ces droits, certificat de travail…. ).
Comme il est dit le contrat de travail est rompu à la date inscrite sur la convention. Quel sera le délai pour le solde de tout compte ? (code du travail Art : L 1234-9 et L 1234-19 - A l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire.)
Le jour de la rupture du contrat de travail et le tout bonne et due forme
23) Jour de solidarité.
Des salariés ont demandé aux Délégué(e)s des informations sur le retrait du jour de solidarité. Aujourd’hui, la grande majorité de la hiérarchie a décidé de mettre un jour RTT pour le jour férié du lundi de Pentecôte.
Question : Sur quel PV approuvé du « CE » approuvé peut-on retrouver cette décision ?
Le choix du salarié soit il travaille soit il prend un JRTT ou CP ( en accord avec la société).
Le lundi de pentecôte sera travaillé pour 7 h de travail effectifs.
24) Complément d’information
Des salariés ont fait remonter aux délégués des questions sur la grille du barème cadres. De nombreuses interrogations demeurent sur l’évolution des coefficients de ces collaborateurs.
Questions : Ou peut-on trouver la grille des barèmes cadres inférieurs au coefficient 100 ?
Je vais en sorte de la mettre sur sésame
25) Deux collaborateurs ont vu leur coefficient réajusté (de 80 à 92) ainsi que leur ancienneté en date du 01/01/08. Il nous a été dit que le coefficient des cadres augmentait tous les trois ans.
Questions : Nous demandons pourquoi ces deux personnes n’ont pas vu leur coefficient évoluer le 01/01/2011?
Comment et qui peut faire évoluer ce coefficient pour être à 100 ?
Tous les coefficients ne sont pas en relation obligatoirement avec une augmentation. Niveau 1 (tous les ans), niveau 2 (tous les 3 ans) niveau 3 (pas obligatoirement)
26) Stratégie BL formation.
Des formateurs sont inquiets de la stratégie du double emploi qui leur est proposée actuellement à la BL formation.
Questions : Nous demandons à la Direction de donner des explications aux formateurs sur la proposition de revenir à la double étiquette ?
Peuvent-ils refuser ? Si oui, quelles seront les conséquences sur leur emploi ?
Sur le long terme que va devenir le statut de formateur ?
Cela est du ressort du CE
On recherche toutes solutions de travail, et s’il faut passer par le contrôle pour fournir du travail on le fera.
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jeudi 2 juin 2011
DP du 31/05/2011
à l'adresse 13:54
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